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Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 10 des décrets nos 93-652, 93-653 et 93-655 du 26 mars 1993 susvisés et de l'article 9 des décrets nos 93-656 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés, les mots : « reprise d'ancienneté » sont remplacés par les mots : « bonification d'ancienneté ».