« Section 2
« Les étalons appartenant à une race française ou étrangère reconnue en France ou inscrits au registre du cheval de selle, après avis favorable d'une commission nationale désignée par le ministre chargé de l'agriculture comprenant des représentants de l'administration, de l'élevage et de l'équitation de loisirs et jugeant les candidats étalons sur leurs qualités de solidité, d'équilibre et de caractère, dans l'optique de l'équitation de loisir ou d'agrément. Les tests auxquels doivent satisfaire les candidats étalons sont fixés par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation. »