Art. 14. - Après l'article 18 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, sont insérés les articles 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 ainsi rédigés :
« Art. 18-1. - Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les services déconcentrés et les conseils municipaux concernés, tel qu'il est indiqué à l'article 10 ci-dessus.
« Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11 ci-dessus et, le cas échéant, il recueille l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.
« Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de ce dernier en cas de refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.
« En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 29 janvier 1993 précitée, le préfet indique, à l'issue des consultations et après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu au premier alinéa ci-dessus, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.
« Art. 18-2. - Le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.
« Dans l'affirmative, il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.
« Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.
« Art. 18-3. - L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
« Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 2-2 et à l'article 3 du présent décret.
« Art. 18-4. - Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues aux articles 12, 13, 15 et, le cas échéant, aux articles 14 et 16 ci-dessus.
« Art. 18-5. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse au préfet le dossier de l'enquête, accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés. »