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Article (LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (1))

Article (LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (1))

Article 28

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :

- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES