Article 28
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES