Article 11
Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article 15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette transmission et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des personnes.