Article 2
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.