Art. 1er. - L'article 260 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 260. - I. - L'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au quatrième alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts est formulée au plus tard dans l'acte de vente.
« II. - Pour les terrains compris dans une opération de lotissement ou d'aménagement de zone, l'option s'applique globalement à toutes les cessions des terrains mentionnés au troisième alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts.
« L'option, ouverte dès la date de décision par l'autorité compétente de réalisation de l'opération d'aménagement de zone ou dès la date de l'arrêté de lotissement, est exercée au plus tard lors de la première des cessions mentionnées à l'alinéa précédent. Elle vaut pour toute la durée de l'opération.
« Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui réalisent plusieurs opérations de lotissement ou d'aménagement de zone doivent exercer une option pour chacune de ces opérations.
« Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone constitue un secteur distinct pour l'application de l'article 213.
« III. - Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. »