Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du conseil d'orientation. S'agissant de ces instances, il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.
Ces dispositions s'appliqueront également, à la demande du contrôleur d'Etat, à tous les autres comités, commissions ou groupes de travail du groupement.