Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Agence de modernisation des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche » a une mission générale de contrôle de la gestion de l'organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.