Art. 5. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit des viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande en provenance du Portugal, obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent, le cas échéant, par où ils ont transité, soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises, conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;
- que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention : « produit conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission ». Les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat dûment complété conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.