Art. 6. - A l'article R. 117, les 7o à 9o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7o Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY 5 ;
« 8o Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2o de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;
« 9o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;
« 10o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5. »