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Article (Décret no 99-189 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 et relatif aux principes généraux concernant l'indépendance des producteurs d'oeuvres cinématographiques à l'égard des diffuseurs)

Article (Décret no 99-189 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 et relatif aux principes généraux concernant l'indépendance des producteurs d'oeuvres cinématographiques à l'égard des diffuseurs)

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 17 janvier 1990 précité, les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les sociétés et les services mentionnés à l'article 2 sont tenus de consacrer chaque année au moins 75 % des dépenses définies à l'article 3 à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes.

« La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi précisent les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Celui-ci tient compte de la situation économique de la société ou du service et des conditions de règlement des sommes prévues à l'article 5. »

« Art. 3-2. - On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service une entreprise répondant aux trois conditions suivantes :

« 1o Ne pas être détenue par la société ou le service, directement ou indirectement, pour plus de 15 % de son capital social ;

« 2o Ne pas être contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, contrôlant, au sens du même article, la société ou le service ;

« 3o Ne pas avoir avec la société ou le service de liens constituant une communauté d'intérêts durable. »