Art. 20. - L'article 10 constitue au sein du chapitre II du titre II une section 1 intitulée : « De la carte de résident délivrée au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ». Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu. »