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Article (Arrêté du 8 mars 1999 modifiant le chapitre 3 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux appareils électroniques correcteurs de surdité)

Article (Arrêté du 8 mars 1999 modifiant le chapitre 3 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux appareils électroniques correcteurs de surdité)

A.6. Bobine d'induction captrice (2 points maxi)

Simplification : dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer l'efficacité « idéale » d'une bobine, les points sont attribués après simple vérification du fonctionnement.

Remarque : l'organisme en charge de l'évaluation doit pouvoir au moment de l'évaluation mettre en évidence le fonctionnement de l'entrée audio et de la bobine d'induction.

Ainsi, si l'entrée audio est fournie en option sur un modèle d'appareil, les appareils remis pour l'évaluation doivent nécessairement en être munis.