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Article (Décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article (Décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Art. 4. - Les montants de l'indemnité spéciale forfaitaire prévue à l'article 1er du présent décret susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation en fonction du poste et de la qualité des services rendus dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.