Art. 4. - Les montants de l'indemnité spéciale forfaitaire prévue à l'article 1er du présent décret susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation en fonction du poste et de la qualité des services rendus dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.