Art. 9. - L'article 7 est ainsi modifié :
I. - Au 3o du premier alinéa, après les mots : « trois mois » sont ajoutés les mots : « autre que celui mentionné au 3o du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ; ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont pas soumis aux dispositions du 2o de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1o, du 4o et du 5o de ce dernier article ;
« Ne sont pas soumis aux dispositions du 3o de l'alinéa premier du présent article :
« - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;
« - l'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
« - les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du 4o de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés au 11o de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. »