Art. 88. - Les seules loteries dont les billets peuvent être offerts sur la voie publique sont celles autorisées à l'article 31 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
Leur produit doit servir intégralement et exclusivement au but annoncé par l'exploitant, sous la seule déduction des frais relatifs à l'organisation et au paiement des lots.
L'exploitant ne peut ni transmettre l'autorisation à quiconque ni utiliser les services d'un mandataire.
TITRE V
LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX