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Article (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Art. 47. - De la disposition des locaux. - Le cercle doit être absolument indépendant de tout café, restaurant, hôtel, dancing ou établissement similaires existant dans le même immeuble ou dans un immeuble limitrophe. Aucune personne ayant des intérêts dans l'un de ces établissements ne doit figurer parmi les fondateurs du cercle ou parmi ses dirigeants. Le cercle doit, enfin, posséder une entrée spéciale nettement séparée de celle de tout établissement ouvert au public.

Des locaux spéciaux, distincts des salles de jeux, doivent être prévus afin de permettre le développement du but poursuivi par l'association et visé à l'article 46 ci-dessus.