Art. 3. - Le montant visé à l'article 1er ci-dessus inclut, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, un fonds régionalisé de 133 millions de francs, constitué en vue de permettre, dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens définis aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, le financement par les agences régionales de l'hospitalisation visées à l'article L. 710-7 du même code, des objectifs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 710-16-2 susvisé.