Art. 4. - Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale exercent une fonction de conciliation ou de médiation.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale transmettent au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.