Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 8 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. »