Art. 2. - Le décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 2o de l'article 4, les mots : « du 1o de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « des 1o et 2o de l'article 39 ».
II. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 4 les candidats admis :
« 1o A un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
« 2o A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants :
« - un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2o, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
« - un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats aux concours internes doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
« Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
« Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut, dans la limite de 15 %, modifier la répartition des places entre toutes les catégories de concours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.
« Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
III. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 4 :
« 1o Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
« 2o Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux admis à un examen professionnel.
« Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois. »
IV. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1o de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
« Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2o de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1o dudit article. »
V. - L'article 31 est abrogé.