Art. 8. - Le nombre total d'actions faisant l'objet de l'offre à prix ferme visée à l'article 2 et le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4, ou l'un de ces deux nombres, pourront être augmentés dans la limite globale du nombre d'actions non cédées dans le cadre de l'offre mentionnée à l'article 7, selon des modalités fixées par arrêté.
Dans ce cas, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation globale du nombre de titres visé à l'article 2 et à l'article 4.