Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article A 22 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent arrêté, il ne sera pas procédé à l'épreuve orale prévue par le 3o de cet article pour les candidats au premier examen organisé après la publication du présent arrêté. Ces candidats ne pourront être considérés comme ayant satisfait à l'examen s'ils ne totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.