Art. 6. - L'article 39 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le bureau de vote mentionné à l'article 44 peut procéder à la clôture du scrutin avant 18 heures lorsque tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont pris part au vote. La décision de clôture est prise à l'unanimité de ses membres par le bureau de vote réuni au complet ; tous les assesseurs et délégués désignés par les candidats ou les listes de candidats en application des articles 46 et 48 doivent être présents lors de cette délibération. »