Art. 4. - La formation d'adaptation à l'emploi ne peut être discontinue et doit se dérouler dès la nomination du conducteur ambulancier de la fonction publique hospitalière au service mobile d'urgence et de réanimation et, dans tous les cas, avant la prise de fonctions.
Cette formation d'adaptation à l'emploi est validée par une attestation de suivi de formation délivrée par le centre d'enseignement des soins d'urgence.