Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion ou par les collectivités territoriales non affiliées à un centre de gestion.
Les candidats à l'examen professionnel doivent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier d'un an de services publics effectifs.
Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits par l'autorité qui l'a organisé sur une liste d'aptitude valable un an. Ils sont nommés gardien d'immeuble stagiaire et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre III du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation des épreuves de cet examen professionnel.