Art. 2. - Pour chaque commune demandant son inscription au plan de desserte gazière ou pour chaque ensemble de communes pour lesquelles une demande a été présentée par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de distribution du gaz naturel, chaque opérateur gazier intéressé procède à une étude destinée à apprécier la rentabilité des investissements nécessaires à cette desserte, par référence à un ratio de rentabilité calculé selon les modalités figurant en annexe au présent décret.