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Article (Décret no 99-154 du 4 mars 1999 portant création de la réserve naturelle de la pointe de Givet (Ardennes))

Article (Décret no 99-154 du 4 mars 1999 portant création de la réserve naturelle de la pointe de Givet (Ardennes))

Art. 3. - Sur les terrains compris dans la réserve et dont le ministère de la défense est affectataire, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve naturelle, sans toutefois que la création de celle-ci fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires. L'autorité militaire peut déléguer la gestion des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la réserve naturelle.

Sur les autres terrains compris dans la réserve, l'autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve. A cet effet, un protocole peut être établi, en tant que de besoin, entre le préfet et l'autorité militaire, pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s'exerceraient des activités militaires.