Art. 11. - A titre transitoire, jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement français du sang et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999 :
1o La mise en demeure faite par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément à l'article L. 668-11 du code de la santé publique est notifiée à l'établissement de transfusion sanguine concerné et au président de l'Agence française du sang.
Dans le délai fixé par la mise en demeure, l'établissement de transfusion sanguine rend compte au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des mesures prises à la suite de cette mise en demeure et en informe le président de l'Agence française du sang. Dans ce même délai, le président de l'Agence française du sang rend compte au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dispositions qu'il a prises dans ses domaines de compétence ;
2o Les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises en application du dernier alinéa de l'article L. 668-11 sont communiquées au président de l'Agence française du sang ;
3o Les rapports établis par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la suite d'inspections d'établissements de transfusion sanguine sont adressés, pour information, au président de l'Agence française du sang.