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Article (Décret no 98-1032 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965)

Article (Décret no 98-1032 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965)

Art. 1er. - Après l'article 1er du décret du 7 avril 1981 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Les ouvriers en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des actions visant à l'adaptation à un premier emploi, au titre II et au III de l'article 11 du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.

« Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

« Les dispositions fixées à l'article 3, alinéas 1 et 2, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 6, alinéa 3, et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.

« La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental. »