Art. 1er. - Entre l'article 20 et l'article 21 du décret du 28 avril 1975 susvisé, est inséré un article 20 bis rédigé comme suit :
« Art. 20 bis. - I. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 8 du présent décret et dans les conditions fixées à l'article 9 du même décret, le chef d'établissement, le cas échéant avec la collaboration de l'employeur lorsqu'il n'est pas le chef d'établissement et conformément aux obligations respectives qui leur incombent suivant les dispositions de l'article 2 du présent décret, est tenu, lors d'une opération se déroulant dans une zone contrôlée ou dans une zone spécialement réglementée au sens de l'article 17 du présent décret :
« - de faire procéder à une évaluation préalable de la dose collective et des doses individuelles de rayonnement ionisant auxquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés ;
« - de mesurer et d'analyser les doses de rayonnement reçues au cours de l'opération.
« L'ensemble de ces mesures effectuées en continu en vue d'une lecture immédiate est désigné dans le présent décret comme la dosimétrie opérationnelle. Les modalités techniques de sa mise en oeuvre et de la transmission des données qu'elle comporte sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus, seules les personnes compétentes en radioprotection ou relevant du service compétent en radioprotection mentionné au III de l'article 8 du présent décret et les personnes qualifiées en radioprotection au sens de l'article 9 du présent décret ont accès, après avoir été habilitées à cet effet dans les conditions prévues ci-dessous, aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois. Cet accès est régi par les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'habilitation des personnes compétentes en radioprotection mentionnées ci-dessus est délivrée après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les modalités de cette habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« Dès lors qu'elles constatent qu'un travailleur atteint les limites d'exposition réglementairement fixées, les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont tenues d'en informer sans délai le ou les médecins du travail dont relève le travailleur.
« III. - Le travailleur concerné, le ou les médecins du travail dont il relève ainsi que l'inspecteur du travail ont accès sans limitation de durée aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
« IV. - A des fins statistiques, le chef d'établissement, ou l'employeur s'il n'est pas le chef d'établissement, peut avoir connaissance de ces résultats sous une forme non nominative et les exploiter sans limitation de durée.
« Il communique ces résultats au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à leur demande.
« A la demande de l'inspecteur des installations nucléaires de base, le chef d'établissement lui communique ces résultats sous forme non nominative, sans limitation de durée, ainsi que les mesures qu'il aura prises dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus.
« A la demande de l'inspecteur du travail, l'employeur ou le chef d'établissement s'il n'est pas l'employeur lui communique les dispositions qu'il aura prises dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus ainsi que les résultats statistiques correspondant à la dosimétrie opérationnelle.
« V. - Pour chaque travailleur exposé, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués périodiquement sous leur forme nominative à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants par les personnes compétentes mentionnées au II ci-dessus.
« Ces résultats sont conservés par l'office et peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués par l'office à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
« VI. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations dosimétriques nominatives concernant les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine. »