Article (Décret no 98-1309 du 30 décembre 1998 relatif au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article R. 123-34 du même code, après les mots : « il peut être dispensé » sont insérés les mots : « totalement ou partiellement ».