Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1964 susvisé, les mots : « six années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « huit années de services effectifs ».
Au troisième alinéa du même article, les mots : « les fonctionnaires soumis à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 30 juin 1972 susvisé » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires appelés à accomplir la mobilité prévue par le décret no 72-555 du 30 juin 1972 ou par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 ».