Art. 10. - Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement :
- la désignation de l'organisation ;
- le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ;
- le nombre de voix dont dispose l'organisation ;
- et le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.