Art. 4. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration d'activité comprenant les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale et adresse de l'exploitation où il est détenu ;
- identification, nombre, surface et capacité des bâtiments réservés à l'hébergement du troupeau.
Toute introduction de volaille de reproduction dans un élevage doit faire l'objet par le propriétaire des animaux d'une déclaration préalable auprès des services vétérinaires du département où se trouve l'élevage.
Cette déclaration comprend l'identification de l'élevage, l'identification du bâtiment dans lequel les volailles vont être entretenues, la date d'entrée des volailles, leur nombre.