(1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).
(2) A identifier par un code numérique ou alphanumérique. »
(a) Tel que défini à l'annexe II de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation.
(b) Telle que définie par la circulaire du 28 décembre 1956 relative à la puissance administrative des différentes catégories de véhicules.
(c) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
(d) Masse maximale techniquement admissible.
(e) Masse à vide.
(f) En l'absence de masse maximale techniquement admissible de la combinaison, il s'agit de la somme de la masse maximale techniquement admissible et de la masse maximale remorquable.
Nota. - Les phrases en italiques ne sont pas à reproduire sur le certificat de conformité complété. »