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Article (Arrêté du 25 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Article (Arrêté du 25 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Art. 1er. - L'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 14. - 1. Pour l'immatriculation nationale des motocyclettes, tricycles et quadricycles neufs, et pour la vente des cyclomoteurs neufs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE, le certificat de conformité délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit être établi suivant le modèle défini en annexe IV de la directive 92/61/CEE et rédigé en langue française. Ce modèle figure en annexe II au présent arrêté. Toutefois, afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire conformément au modèle indiqué en annexe II bis au présent arrêté ;

« 2. Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit "trois en un", établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception CE doit figurer à la rubrique "numéro de réception" et le code d'identification national à la rubrique "désignation du type" ;

« 3. Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation (en lieu et place du certificat de conformité complété, visé au paragraphe 1 précédent) à condition d'être accompagné d'une attestation d'identification du code national correspondant au type CE, conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté et délivrée par le constructeur ou son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. »