Art. 6. - Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article 3-11 est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics.