Art. 4. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 janvier 1993 susvisé :
1o La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999 ;
2o La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999.