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Article (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)

Art. 2. - Il est inséré, après le titre Ier du décret du 11 janvier 1993 susvisé, un titre Ier bis et un titre Ier ter ainsi rédigés :

« TITRE Ier BIS

« CORPS DES AGENTS DE PROTECTION

DES REFUGIES ET APATRIDES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 3-1. - Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et à celles du présent décret.

« Art. 3-2. - Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'agent de protection de 2e classe et le grade d'agent de protection de 1re classe.

« Le nombre des emplois d'agent de protection de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 3-3. - Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.

« Le concours peut être ouvert par spécialités.

« La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Les candidats qui atteignent la limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

« Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois offerts au concours.

« Art. 3-4. - Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 mentionné ci-dessus leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

« Chapitre III

« Avancement

« Art. 3-5. - Peuvent être promus au grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

« Chapitre IV

« Détachement

« Art. 3-6. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe et d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 1re classe.

« Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

« Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

« Art. 3-7. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

« Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

« TITRE Ier TER

« CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION

DES REFUGIES ET APATRIDES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 3-8. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et à celles du présent décret.

« Art. 3-9. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'adjoint de protection, le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe et le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.

« Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

« Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 3-10. - Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

« 1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 3-11 et suivants du présent décret ;

« 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant d'au moins dix ans de services publics.

« Art. 3-11. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.

« Les candidats qui atteignent la limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé d'au moins une année de services publics.

« Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur del'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Il est offert un nombre de places égal à chacun des concours, fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

« Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour chacun des deux concours ne peut excéder le double du nombre d'emplois offerts pour chacun des deux concours.

« Art. 3-12. - Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

« Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides recrutés par la voie du concours interne ou en application du 2o de l'article 3-10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

« Chapitre III

« Avancement

« Art. 3-13. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints de protection des réfugiés et apatrides ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

« Art. 3-14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

« Les agents promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 24/12/1998 page 19502 à 19505

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« Art. 3-15. - Le grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe comporte trois échelons.

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 24/12/1998 page 19502 à 19505

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« Chapitre IV

« Détachement

« Art. 3-16. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides, d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe ou d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe.

« Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

« Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

« Art. 3-17. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

« Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. »