Par décision nos 184605, 185341 et 185364 du 3 juillet 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, au paragraphe III de l'article 3 et au paragraphe III de l'article 6 du décret no 96-1050 du 5 décembre 1996, les mots : « au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé publique ». Sont également annulés, au I de l'article 3 du même décret, les mots : « parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation continue ».