4.2. Tenue de l'inventaire permanent des publications.
Le comité tient un inventaire permanent des publications établi à partir des avis, des déclarations reçues et des rapports annuels mentionnés au paragraphe précédent. Il peut procéder à des enquêtes pour compléter ou vérifier le contenu des données enregistrées.
Cet inventaire prend également en compte les publications émanant des services et établissements exerçant statutairement une activité éditoriale. Ces derniers signalent leurs publications en usant de la procédure de déclaration prévue au point 1.2 de la présente circulaire. Les directeurs de publication informent le secrétariat du comité de l'arrêt de la parution ou de la modification des caractéristiques techniques ou éditoriales de leur publication.
L'inventaire est tenu à la disposition du public.