« A N N E X E M
ALLOCATION SPECIALE DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX
A CARACTERE EXCEPTIONNEL
1. Sous réserve du paragraphe 4, tout Etat membre qui, au 19 septembre 1997, participe au département des droits de tirage spéciaux recevra, le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement des présents statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant portera son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux à 29,315 788 813 % de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n'ont pas été ajustées comme proposé dans la Résolution du Conseil des gouverneurs no 45-2, le calcul s'effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution.
2. a) Sous réserve du paragraphe 4, tout pays qui devient participant au département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant sera calculé conformément aux alinéas b et c le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date à laquelle il devient participant au département des droits de tirage spéciaux, ii) soit la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement des présents statuts.
b) Aux fins de l'alinéa a, chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux d'un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315 788 813 % de sa quote-part à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant, après ajustement obtenu en multipliant :
i) Premièrement, par 29,315 788 813 % le ratio entre, d'une part, le total des quotes-parts, calculé selon la méthode énoncée au paragraphe 1, des participants visés à l'alinéa c et, d'autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant ; et,
ii) Deuxièmement, le produit obtenu au sous-alinéa i) par le ratio entre, d'une part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu'ont reçues, en vertu de l'article XVIII, les participants visés à l'alinéa c, à la date à laquelle l'Etat membre a acquis la qualité de participant, majorée des allocations qu'ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1 et, d'autre part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu'ont reçues en vertu de l'article XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, majorée des allocations qu'ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1.
c) Aux fins des ajustements à effectuer en application de l'alinéa b, les participants au département des droits de tirage spéciaux seront les pays participants au 19 septembre 1997, i) qui continueront d'être des participants au département des droits de tirage spéciaux à la date à laquelle l'Etat membre devient participant et ii) qui auront reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 septembre 1997.
3. a) Sous réserve du paragraphe 4, si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au département des droits de tirage spéciaux à l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150) adoptée par le conseil d'administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément à l'alinéa b le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au département des droits de tirage spéciaux conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150), ii) soit la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement du présent Accord.
b) Aux fins de l'alinéa a, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux d'un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315 788 813 % de la quote-part qui lui était proposée aux termes du paragraphe 3 c de la décision du conseil d'administration no 10237-(92/150), après ajustement conformément aux paragraphes 2 b ii) et c ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) deviendra admissible à bénéficier d'une allocation en vertu de l'alinéa a ci-dessus.
4. Le Fonds n'allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l'allocation, lui auront notifié par écrit qu'ils ne souhaitent pas recevoir d'allocation.
5. a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des impayés au titre d'obligations envers le Fonds, les DTS ainsi alloués seront déposés et détenus à un compte bloqué au département des droits de tirage spéciaux et ils seront mis à la disposition du participant une fois qu'il aura réglé l'intégralité de ses impayés au titre d'obligations envers le Fonds.
b) Les DTS détenus à un compte bloqué ne peuvent être mis à la disposition du participant pour quelque usage que ce soit et ne seront pas inclus dans le calcul des allocations du participant ni de ses avoirs en DTS aux fins des statuts, sauf au titre de la présente annexe. Si des DTS sont détenus à un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu'il est décidé de liquider le département des droits de tirage spéciaux, ces DTS seront annulés (paragraphe 5 b).
c) Aux fins de ce paragraphe, les impayés au titre d'obligations envers le Fonds sont les impayés au titre de rachats et commissions au compte des ressources générales, au titre du principal et des intérêts sur les prêts du compte de versements spécial, au titre de commissions et prélèvements au département des droits de tirage spéciaux et au titre d'engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.
d) Sous réserve des dispositions des précédents alinéas de ce paragraphe, le principe de la séparation du département général et du département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d'actif de réserve inconditionnel du DTS. »