Article 47
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 2122-21 est complété par les mots : « , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales. » ;
2o Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »