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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

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Article 24

I. - Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente. »

II. - Il est inséré, dans l'article 1768 bis du code général des impôts, un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par déclaration. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.