Art. 11. - Le bureau de vote comprend le président, ou son représentant, et un membre de chacun des collèges désignés par le président après consultation des candidats. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections.