Art. 9. - Le vote par correspondance est autorisé pour les personnels et les élèves qui en auraient formulé la demande pour empêchement et de manière systématique pour les personnes en congé de maladie, de naissance ou d'adoption.
Le vote par correspondance a lieu dans les conditions ci-après :
- les bulletins de votes et les enveloppes nécessaires sont remis aux électeurs intéressés huit jours au moins avant la date des élections ;
- l'électeur insérera son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne devra porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine, il placera ensuite cette enveloppe fermée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin, du collège dans lequel le vote est exprimé, et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms. Il y apposera sa signature. Ce pli, également cacheté, devra être adressé au bureau de vote et y parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant sa fermeture ;
- les enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants seront remises le jour du scrutin par le représentant de l'établissement au président du bureau de vote, qui les ouvrira, fera émarger la liste électorale par un membre du bureau et déposera les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote dans l'urne ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figureraient pas les nom et prénoms du votant ou sur lesquelles ces mentions seraient illisibles seront considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.