Art. 4. - Le comité de suivi propose au ministre chargé de l'aviation civile toute mesure administrative ou financière concernant le fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire.
A cet effet, il reçoit toute information relative à la situation administrative et financière du fonds, et notamment :
1o La liste des bénéficiaires de l'allocation temporaire complémentaire de l'année écoulée et de celle en cours ;
2o Les statistiques du fonds ;
3o Le rapport annuel d'activité ;
4o Le rapport financier.