Art. 11. - L'article 455 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 455. - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
« Le jugement doit être motivé.
« Il énonce la décision sous forme de dispositif. »